2. Une institution financière visée à l’article 1 peut, par l’entremise d’une société en commandite dont elle est le détenteur du contrôle, mais dont l’information financière n’est pas consolidée ou cumulée à la sienne conformément aux lois visées à l’article 1, acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété, au-delà des limites prévues par les lois visées à l’article 1 en matière de placements.
510-2022D. 510-2022, a. 2.